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Sentencia Supranacional Nº C-76/23, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 21 de marzo del 2024
Relacionados:
Orden: Supranacional
Fecha: 21 de Marzo de 2024
Tribunal: Tribunal de Justicia de la Union Europea
Nº de sentencia: C-76/23
Núm. Ecli: EU:C:2024:253
Resumen
Voces
Cheque
Fundamentos
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
21 mars 2024 (*)
« Renvoi préjudiciel – Transports aériens – Règlement (CE) no 261/2004 – Article 7, paragraphe 3 – Article 8, paragraphe 1, sous a) – Droit au remboursement du billet d’avion en cas d’annulation d’un vol – Remboursement sous la forme de bons de voyage – Notion d’“accord signé du passager” – Procédure de remboursement par l’intermédiaire d’un formulaire disponible sur le site Internet du transporteur aérien effectif »
Dans l’affaire C?76/23,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Landgericht Frankfurt am Main (tribunal régional de Francfort-sur-le-Main, Allemagne), par décision du 2 janvier 2023, parvenue à la Cour le 13 février 2023, dans la procédure
Cobult UG
contre
TAP Air Portugal SA,
LA COUR (troisième chambre),
composée de Mme K. Jürimäe, présidente de chambre, M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de juge de la troisième chambre, MM. N. Piçarra, N. Jääskinen
avocat général : M. G. Pitruzzella,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– pour le gouvernement français, par MM. J.–L. Carré, B. Herbaut
– pour la Commission européenne, par MM. G. Braun, G. von Rintelen, G. Wilms
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 7, paragraphe 3,
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Cobult UG, le cessionnaire des droits d’un passager, à TAP Air Portugal SA, un transporteur aérien, au sujet du remboursement du billet de
Le cadre juridique
3 Les considérants 1, 2, 4
« (1) L’action de la Communauté dans le domaine des transports aériens devrait notamment viser à garantir un niveau élevé de protection des passagers. Il convient en outre de tenir pleinement compte des exigences de protection des consommateurs en général.
(2) Le refus d’embarquement
[...]
(4) La Communauté devrait, par conséquent, relever les normes de protection fixées par ledit règlement, à la fois pour renforcer les droits des passagers
[...]
(20) Les passagers devraient être pleinement informés de leurs droits en cas de refus d’embarquement
4 L’article 5, paragraphe 1, sous a)
« En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés :
a) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 8 ;
[...]
c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7 [...] ».
5 L’article 7 dudit règlement, intitulé « Droit à indemnisation », dispose, à ses paragraphes 1 et 3 :
« 1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation [...]
[...]
3. L’indemnisation visée au paragraphe 1 est payée en espèces, par virement bancaire électronique, par virement bancaire ou par chèque, ou, avec l’accord signé du passager, sous forme de bons de voyage et/ou d’autres services. »
6 L’article 8 du même règlement, intitulé « Assistance : droit au remboursement ou au réacheminement », prévoit, à son paragraphe 1, sous a) :
« Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers se voient proposer le choix entre :
a) – le remboursement du billet, dans un délai de sept jours, selon les modalités visées à l’article 7, paragraphe 3, au prix auquel il a été acheté, pour la ou les parties du voyage non effectuées
Le litige au principal
7 Un passager qui avait réservé, pour le prix de 1 447,02 euros, un vol avec correspondance auprès de TAP Air Portugal prévu le 1er juillet 2020 au départ de Fortaleza (Brésil)
8 Depuis le 19 mai 2020, ledit transporteur aérien met à la disposition des passagers, sur la page d’accueil de son site Internet, une procédure permettant d’introduire des demandes de remboursement pour, notamment, les vols qu’il a annulés. Les passagers ont ainsi le choix entre un remboursement immédiat sous la forme de bons de voyage en remplissant un formulaire en ligne
9 Les conditions d’acceptation, uniquement disponibles en langue anglaise, auxquelles le passager doit souscrire après avoir fourni les informations requises (numéro de billet, nom de famille, adresse de courrier électronique
10 Or, selon TAP Air Portugal, le passager concerné a demandé, le 4 juin 2020, à être remboursé par un bon de voyage
11 Le 30 juillet 2020,
12 Face au refus de TAP Air Portugal de procéder au remboursement demandé, Cobult a saisi la juridiction de première instance compétente, laquelle a rejeté sa demande en jugeant que les droits du passager cédant s’étaient éteints par le remboursement sous la forme du bon de voyage.
13 Cobult a interjeté appel de
14 Cette juridiction nourrit des doutes quant à l’interprétation de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 261/2004, en vertu duquel le billet ne peut être remboursé sous la forme d’un bon de voyage qu’« avec l’accord signé du passager ». Elle s’interroge plus particulièrement sur la portée de la notion d’« accord signé du passager » (« mit schriftlichem Einverständnis » dans la version en langue allemande de
15 Selon une seconde approche, le fait d’exiger un accord signé de la part du passager, sous la forme d’un accord transmis par voie postale ou par voie électronique serait susceptible d’allonger les délais de remboursement tout en augmentant la charge liée à la gestion administrative de ces remboursements pour les transporteurs aériens. Dès lors, une procédure de remboursement en ligne qui est composée de plusieurs étapes, telle que celle en cause au principal, pourrait être considérée comme conforme aux exigences de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 261/2004.
16 Dans ces conditions, le Landgericht Frankfurt am Main (tribunal régional de Francfort-sur-le-Main) a décidé de surseoir à statuer
« L’article 7, paragraphe 3, du [règlement no 261/2004] doit–il être interprété en
Sur la question préjudicielle
17 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 261/2004, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous a), de
18 En vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement no 261/2004, lu en combinaison avec l’article 5, paragraphe 1, sous a), de
19 Cette dernière disposition prévoit que le remboursement est payé en espèces, par virement bancaire électronique, par virement bancaire ou par chèque, ou, avec l’accord signé du passager, sous la forme de bons de voyage et/ou d’autres services.
20 Il ressort d’une lecture combinée de l’article 7, paragraphe 3,
21 Le règlement no 261/2004 ne définit pas
22 À cet égard, d’une part, il y a lieu d’observer que la notion d’« accord » s’entend, selon son sens usuel, comme un consentement libre
23 D’autre part, dans la mesure où l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement requiert un accord « signé » du passager, il importe de constater qu’il existe une divergence entre les différentes versions linguistiques de cette disposition.
24 En effet, si l’exigence d’un « accord signé du passager », figurant dans la version en langue française de cette disposition, trouve une signification correspondante dans ses versions en langues bulgare (« ? ????????? ???????? ?? ??????? »), espagnole (« previo acuerdo firmado por el pasajero »), tchèque (« v p?ípad? dohody podepsané cestujícím »), grecque (« ?????? ?????????? ???π??????? ? ?π?????? »), anglaise (« with the signed agreement of the passenger »), italienne (« previo accordo firmato dal passeggero »), lettonne (« sa?emot pasa?iera parakst?tu piekrišanu »), lituanienne (« keleiviui savo parašu patvirtinus, kad jis su tuo sutinka »), maltaise (« bil-ftehim iffirmat tal-passi??ier »)
25 Or, conformément à une jurisprudence constante, la formulation utilisée dans l’une des versions linguistiques d’une disposition du droit de l’Union ne saurait servir de base unique à l’interprétation de cette disposition ou se voir attribuer un caractère prioritaire par rapport aux autres versions linguistiques. Les dispositions du droit de l’Union doivent en effet être interprétées
26 À cet égard, il ressort, d’une part, des considérants 1, 2
27 D’autre part, il ressort du considérant 20 de
28 La Cour a ainsi jugé, en se référant au considérant 20 du règlement no 261/2004, que le transporteur aérien effectif doit fournir aux passagers les informations nécessaires pour leur permettre de faire un choix efficace
29 Dans
30 À cette fin, il incombe à
31 En revanche, à défaut de disposer de telles informations, il ne saurait être considéré que le passager est en mesure d’effectuer un choix efficace
32 Ainsi, un passager ne saurait être réputé avoir donné son « accord », au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 261/2004, lorsque le transporteur aérien effectif présente, notamment sur son site Internet, des informations relatives aux modalités de remboursement d’un billet de manière ambigüe ou partielle ou dans une langue dont la maîtrise ne peut pas être raisonnablement attendue du passager, voire de manière déloyale, notamment en soumettant le remboursement de
33 Une telle conclusion s’impose d’autant plus que l’ajout de telles étapes supplémentaires est susceptible de rendre plus difficile l’obtention d’un remboursement sous la forme d’une somme d’argent,
34 En second lieu, quant à la forme de l’accord du passager, il convient d’ajouter que, pour autant que
35 L’interprétation ainsi retenue de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 261/2004 demeure respectueuse de la mise en balance des intérêts des passagers aériens
36 En effet, il apparaît non seulement excessif mais également inapproprié d’exclure que l’« accord signé du passager » pour le remboursement du billet sous la forme d’un bon de voyage puisse prendre la forme d’un formulaire que le passager doit remplir sur le site Internet du transporteur aérien effectif, dès lors qu’une telle exclusion augmenterait la charge liée à la gestion administrative de ces remboursements pour
37 Compte tenu des motifs qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 261/2004, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous a), de
Sur les dépens
38 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Fallo
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit :
L’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen
doit être interprété en
en cas d’annulation d’un vol par le transporteur aérien effectif, le passager est réputé avoir donné son « accord signé » pour le remboursement du billet sous la forme d’un bon de voyage lorsqu’il a rempli un formulaire en ligne sur le site Internet de
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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