Última revisión
Sentencia Supranacional Nº C-746/22, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 16 de mayo del 2024
Relacionados:
Orden: Supranacional
Fecha: 16 de Mayo de 2024
Tribunal: Tribunal de Justicia de la Union Europea
Nº de sentencia: C-746/22
Núm. Ecli: EU:C:2024:403
Fundamentos
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
16 mai 2024 (*)
« Renvoi préjudiciel – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Modalités du remboursement de la TVA en faveur des assujettis non établis dans l’État membre du remboursement – Directive 2008/9/CE – Article 20 – Demande d’informations complémentaires formulée par l’État membre du remboursement – Informations devant être fournies dans un délai d’un mois – Classement de la procédure en raison de l’absence de réponse de l’assujetti dans
Dans l’affaire C?746/22,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la F?városi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale, Hongrie), par décision du 18 novembre 2022, parvenue à la Cour le 6 décembre 2022, dans la procédure
Slovenské Energetické Strojárne a.s.
contre
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de Mme A. Prechal, présidente de chambre, MM. F. Biltgen, N. Wahl, J. Passer
avocat général : M. M. Szpunar,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– pour Slovenské Energetické Strojárne a.s., par Mes P. Barta, T. Fehér
– pour le gouvernement hongrois, par M. M. Z. Fehér
– pour le Conseil de l’Union européenne, par Mmes Zs. Bodnár, J. Haunold
– pour la Commission européenne, par Mme J. Jokubauskait?
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 décembre 2023,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 20, paragraphe 2,
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Slovenské Energetické Strojárne a.s. à la Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (direction des recours de l’administration nationale des impôts
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La directive TVA
3 L’article 167 de la directive TVA énonce :
« Le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible. »
4 Aux termes de l’article 170 de cette directive :
« Tout assujetti qui, au sens de [...] l’article 2, point 1),
[...]
b) les opérations pour lesquelles la taxe est uniquement due par l’acquéreur ou le preneur conformément aux articles 194 à 197
5 L’article 171, paragraphe 1, de ladite directive prévoit :
« Le remboursement de la TVA en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre dans lequel ils effectuent des achats de biens
La directive 2008/9
6 Aux termes du considérant 3 de la directive 2008/9 :
« La nouvelle procédure devrait affermir la position des entreprises, étant donné que les États membres sont redevables d’intérêts si le remboursement est effectué avec retard,
7 L’article 1er de cette directive dispose :
« La présente directive définit les modalités du remboursement de la [TVA], prévu à l’article 170 de la [directive TVA] en faveur des assujettis non établis dans l’État membre du remboursement
8 L’article 19, paragraphe 2, de la directive 2008/9 prévoit :
« L’État membre du remboursement notifie au requérant sa décision d’accepter ou de rejeter la demande de remboursement dans un délai de quatre mois à compter de sa réception par l’État membre du remboursement. »
9 L’article 20 de cette directive énonce :
« 1. Lorsque l’État membre du remboursement estime ne pas être en possession de toutes les informations qui lui permettraient de statuer sur la totalité ou une partie de la demande de remboursement, il peut demander, par voie électronique, des informations complémentaires, notamment auprès du requérant ou des autorités compétentes de l’État membre d’établissement, dans la période de quatre mois visée à l’article 19, paragraphe 2. [...]
Si nécessaire, l’État membre du remboursement peut demander d’autres informations complémentaires.
Les informations demandées conformément au présent paragraphe peuvent aussi comprendre, si l’État membre du remboursement a des raisons de douter de la validité ou de l’exactitude d’une créance particulière, l’original ou une copie de la facture ou du document d’importation concerné. [...]
2. Les informations exigées conformément au paragraphe 1 doivent être fournies à l’État membre du remboursement dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande d’informations par le destinataire. »
10 Aux termes de l’article 21, premier alinéa, de ladite directive :
« Lorsque l’État membre du remboursement demande des informations complémentaires, il notifie au requérant sa décision d’accepter ou de rejeter la demande de remboursement dans un délai de deux mois à partir de la date de réception des informations demandées ou, s’il n’a pas reçu de réponse à sa demande, dans un délai de deux mois à partir de l’expiration du délai visé à l’article 20, paragraphe 2. Toutefois, le délai dont il dispose pour décider d’accorder un remboursement total ou partiel à partir de la date de réception de la demande dans l’État membre du remboursement est toujours de six mois minimum. »
11 L’article 23 de la même directive dispose :
« 1. Lorsque la demande de remboursement est rejetée en totalité ou en partie, les motifs du rejet sont notifiés au requérant par l’État membre du remboursement en même temps que la décision de rejet.
2. Des recours contre une décision de rejet d’une demande de remboursement peuvent être formés par le requérant auprès des autorités compétentes de l’État membre du remboursement, dans les formes
Si l’absence de décision concernant la demande de remboursement dans les délais prévus par la présente directive ne vaut ni acceptation ni rejet dans la législation de l’État du remboursement, le requérant doit avoir accès à toute procédure administrative ou judiciaire à laquelle ont accès les assujettis établis dans cet État membre lorsqu’ils se trouvent dans la même situation. En l’absence de telles procédures, l’absence de décision concernant la demande de remboursement dans les délais impartis vaut rejet de la demande. »
12 L’article 26 de la directive 2008/9 prévoit :
« L’État membre du remboursement est redevable au requérant d’intérêts calculés sur le montant à rembourser au requérant si le remboursement est effectué après la dernière date de paiement en vertu de l’article 22, paragraphe 1.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque le requérant ne fournit pas à l’État membre du remboursement dans les délais impartis les informations complémentaires ou d’autres informations complémentaires qui ont été exigées. [...] »
Le droit hongrois
La
13 L’article 251/F de l’az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (
« (1) Si l’administration fiscale nationale considère, sur la base des données ou autres informations dont elle dispose, qu’une décision fondée ne peut être prise sur la demande de remboursement de la taxe dans le délai fixé à l’article 251/E, paragraphe 1, elle peut, au moyen d’une demande écrite, demander des données
a) à un assujetti non établi sur le territoire national
b) à l’autorité matériellement
c) à un tiers, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il peut apporter une contribution substantielle à l’évaluation de la demande de remboursement.
[...]
(3) Au moyen de la demande écrite visée aux paragraphes 1
(4) Le délai de réponse est d’un mois à compter de la date de signification de la demande visée aux paragraphes 1
14 L’article 251/I, paragraphe 4, de la
« En cas de retard dans le paiement du remboursement de l’impôt par l’administration fiscale nationale, des intérêts au taux de la pénalité de retard seront dus pour chaque jour de retard. L’administration fiscale nationale n’est pas tenue de payer ces intérêts si l’assujetti qui n’est pas établi sur le territoire national n’a pas donné, dans le délai prévu pour statuer, de réponse complète sur le fond à la demande de renseignements visée à l’article 251/F, paragraphes 1
La
15 L’article 49, paragraphe 1, sous b), de l’az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (
« L’administration fiscale procède au classement de la procédure lorsque
[...]
b) le demandeur, après y avoir été invité par l’administration fiscale, n’a pas déposé de déclaration, ou ne s’est pas conformé à son obligation de régularisation
16 L’article 124, paragraphes 3
« (3) Sauf motif de nullité, le demandeur ne peut, ni dans sa réclamation ni dans le cadre de la procédure qui s’ensuit, alléguer des faits nouveaux, ou invoquer ou produire des éléments de preuve nouveaux dont il avait connaissance avant l’adoption de la décision de premier degré mais qu’il n’avait pas communiqués, s’agissant d’un élément de preuve, bien que l’administration fiscale l’y ait invité, ou dont il ne s’était pas prévalu, s’agissant d’un fait.
(4) La demande visée au paragraphe 3 contient une description des constatations
Le litige au principal
17 Slovenské Energetické Strojárne est une société établie en Slovaquie qui exerce son activité dans le secteur de l’énergie, notamment en réalisant des travaux d’ingénierie liés à des centrales électriques.
18 Au cours de l’année 2020, cette société a effectué des travaux de montage
19 Le 18 février 2021, ladite société, en tant qu’assujetti établi dans un autre État membre, à savoir en Slovaquie, a introduit auprès de la Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága (direction des impôts
20 Le 22 février 2021, en application de l’article 251/F, paragraphe 1, de la
21 Cette demande a été envoyée à l’adresse électronique de Slovenské Energetické Strojárne
22 Par une décision du 6 mai 2021 (ci-après la « décision de premier degré »), l’autorité fiscale de premier degré a procédé, en application de l’article 49, paragraphe 1, sous b), de la
23 Le 9 juin 2021, Slovenské Energetické Strojárne a introduit une réclamation contre cette décision auprès de l’autorité fiscale de second degré. Elle a joint en annexe à sa réclamation tous les documents dont la production avait été sollicitée au moyen de la demande de renseignements.
24 Par une décision du 20 juillet 2021, l’autorité fiscale de second degré a confirmé la décision de premier degré, en considérant, notamment, qu’elle ne pouvait pas prendre en compte les documents joints à la réclamation, dès lors que l’article 124, paragraphe 3, de la
25 Slovenské Energetické Strojárne a formé un recours contre la décision du 20 juillet 2021 devant la F?városi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale, Hongrie), qui est la juridiction de renvoi.
26 Devant cette juridiction, cette société soutient que l’article 124, paragraphe 3, de la
27 Selon l’autorité fiscale de second degré, l’article 124, paragraphe 3, de la
28 La juridiction de renvoi se demande ainsi, premièrement, si l’interdiction de production d’éléments de preuve nouveaux prévue à l’article 124, paragraphe 3, de la
29 Cette juridiction se demande aussi, deuxièmement, si une telle interdiction n’a pas pour effet de transformer le délai de régularisation d’un mois, prévu à l’article 251/F, paragraphe 4, de la
30 À
31 Troisièmement, la juridiction de renvoi se demande si la directive 2008/9 autorise l’administration fiscale à procéder au classement de la procédure de remboursement de la TVA, cette directive ne prévoyant que l’adoption d’une décision d’acceptation ou de rejet de la demande de remboursement de la TVA, à savoir une décision sur le fond.
32 Dans ces conditions, la F?városi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale) a décidé de surseoir à statuer
« 1) Convient-il d’interpréter l’article 23, paragraphe 2, de la [directive 2008/9] en
2) Une réponse affirmative à la première question a-t-elle pour effet de conférer au délai d’un mois prévu à l’article 20, paragraphe 2, de la [directive 2008/9] le caractère d’un délai de forclusion ? Cela est-il conforme au droit à un recours effectif
3) Convient-il d’interpréter la disposition relative au rejet en totalité ou en partie de la demande de remboursement, prévue à l’article 23, paragraphe 1, de la [directive 2008/9], en
Sur les questions préjudicielles
Sur les première
33 Par ses première
34 Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la directive 2008/9 a, selon son article 1er, pour objet de définir les modalités du remboursement de la TVA, prévu à l’article 170 de la directive TVA, en faveur des assujettis non établis dans l’État membre du remboursement qui remplissent les conditions énoncées à l’article 3 de la directive 2008/9.
35 Tout comme le droit à déduction, le droit au remboursement constitue un principe fondamental du système commun de TVA mis en place par la législation de l’Union
36 Ce principe fondamental de neutralité de la TVA exige que la déduction ou le remboursement de la TVA en amont soit accordé si les exigences de fond sont satisfaites, même si certaines exigences formelles ont été omises par les assujettis (arrêt du 21 octobre 2021, CHEP Equipment Pooling, C?396/20, EU:C:2021:867, point 37
37 Il peut, cependant, en aller autrement si la violation de telles exigences formelles a pour effet d’empêcher d’apporter la preuve certaine que les exigences de fond ont été satisfaites (arrêt du 21 octobre 2021, Wilo Salmson France, C?80/20, EU:C:2021:870, point 77
38 En
39 Ainsi que la Cour l’a déjà jugé dans l’arrêt du 2 mai 2019, Sea Chefs Cruise Services (C?133/18, EU:C:2019:354, point 46),
40 Enfin, conformément à l’article 23, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2008/9, des recours contre une décision de rejet d’une demande de remboursement peuvent être formés par l’assujetti auprès des autorités compétentes de l’État membre du remboursement, dans les formes
41 Cette disposition doit être lue à la lumière du considérant 3 de cette directive, duquel il ressort que celle-ci vise, notamment, à renforcer le droit de recours des entreprises.
42 Conformément à l’article 23, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2008/9, un recours tel que la réclamation administrative en cause au principal relève, en
43 Ainsi, l’instauration de mesures nationales refusant de prendre en compte les éléments de preuve fournis après que la décision rejetant une demande de remboursement de la TVA a été adoptée relève de l’ordre juridique interne de chaque État membre, en vertu du principe de l’autonomie procédurale des États membres, sous réserve, toutefois, qu’elles ne soient pas moins favorables que celles régissant des situations similaires de nature interne (principe d’équivalence)
44 En outre, compte tenu de la jurisprudence citée au point 39 du présent arrêt, de telles mesures ne sauraient aboutir à reconnaître, en méconnaissance de l’article 20, paragraphe 2, de la directive 2008/9, un effet de forclusion à l’expiration du délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande d’informations complémentaires, prévu à cette disposition, dans lequel le destinataire de cette demande doit fournir à l’État membre du remboursement ces informations, y compris, le cas échéant, des éléments de preuve complémentaires.
45 En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que Slovenské Energetické Strojárne, après avoir introduit une demande de remboursement de la TVA, s’est vu adresser, par l’autorité fiscale de premier degré, une demande d’informations complémentaires, au sens de l’article 20 de la directive 2008/9, mais qu’elle n’a pas fourni ces informations.
46 Il s’ensuit que le litige au principal porte non pas sur la violation d’exigences formelles empêchant d’apporter la preuve que les exigences de fond du droit au remboursement de la TVA ont été satisfaites, mais sur la date à laquelle cette preuve doit être apportée.
47 À cet égard, il convient de relever, en premier lieu, qu’une réglementation nationale telle que celle en cause au principal a pour effet d’empêcher systématiquement le remboursement de la TVA à des assujettis qui, bien qu’ayant répondu de manière tardive à une demande d’informations complémentaires, remplissent l’ensemble des conditions de fond pour obtenir
48 En deuxième lieu, la Cour, après avoir constaté que le délai d’un mois prévu à l’article 20, paragraphe 2, de la directive 2008/9 pour fournir des informations complémentaires n’est pas un délai de forclusion, a jugé que, lorsqu’une demande de remboursement est rejetée en totalité ou en partie, l’assujetti qui n’a pas communiqué les informations complémentaires dans
49 Ainsi que M. l’avocat général l’a relevé, en substance, au point 53 de ses conclusions, ces enseignements jurisprudentiels valent, indifféremment, que le recours soit un recours administratif, tel que celui en cause au principal, ou qu’il s’agisse d’un recours judiciaire.
50 En troisième lieu, une réglementation nationale telle que celle en cause au principal se heurte aux exigences découlant du droit à une bonne administration, lequel reflète un principe général du droit de l’Union, qui trouvent à s’appliquer dans le cadre d’une procédure de contrôle fiscal.
51 Or, l’absence de possibilité, pour l’administration fiscale, de prendre en compte, en raison de la teneur de l’article 124, paragraphe 3, de la
52 Enfin, en quatrième lieu, il convient de relever que l’article 26, second alinéa, de la directive 2008/9, qui vise expressément l’hypothèse dans laquelle un assujetti ne fournit pas dans les délais impartis les informations complémentaires qui lui ont été demandées, conforte également l’interprétation selon laquelle l’État membre du remboursement ne saurait refuser systématiquement de prendre en compte les réponses tardives aux demandes d’informations complémentaires.
53 Dans ces conditions, il y a lieu de constater qu’une réglementation nationale telle que celle en cause au principal méconnaît le principe fondamental de neutralité de la TVA ainsi que, notamment en conférant un effet de forclusion au délai d’un mois prévu à l’article 20, paragraphe 2, de la directive 2008/9, le principe d’effectivité.
54 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux première
Sur la troisième question
55 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 23 de la directive 2008/9 doit être interprété en
56 À cet égard, il convient de souligner que, dans le libellé de la troisième question, la juridiction de renvoi ne mentionne que l’article 23, paragraphe 1, de la directive 2008/9, qui dispose que, lorsque la demande de remboursement de la TVA est rejetée en totalité ou en partie, les motifs du rejet sont notifiés au requérant par l’État membre du remboursement en même temps que la décision de rejet.
57 De manière similaire, l’article 21, premier alinéa, de cette directive fixe les délais dans lesquels l’État membre du remboursement, lorsqu’il demande des informations complémentaires, est tenu de notifier au requérant sa décision d’accepter ou de rejeter la demande de remboursement.
58 Ainsi, ces dispositions de la directive 2008/9 ne visent expressément que la possibilité d’adopter des décisions d’acceptation ou de rejet, en totalité ou en partie, de la demande de remboursement de la TVA,
59 Pour sa part, l’article 23, paragraphe 2, second alinéa, de cette directive prévoit, certes, que, lorsque l’absence de décision concernant la demande de remboursement dans les délais prévus par ladite directive ne vaut ni acceptation ni rejet dans la législation de l’État membre du remboursement, l’assujetti établi dans un autre État membre doit avoir accès à toute procédure administrative ou judiciaire à laquelle ont accès les assujettis établis dans l’État membre du remboursement lorsqu’ils se trouvent dans la même situation. En l’absence de telles procédures administratives ou judiciaires, l’absence de décision concernant la demande de remboursement dans les délais impartis vaut rejet de la demande.
60 En l’occurrence, toutefois, force est de constater qu’une décision de classement telle que celle en cause au principal n’équivaut nullement à une absence de décision dans le délai imparti, puisqu’une telle décision de classement met fin à la procédure initiée par la demande de remboursement introduite par l’assujetti sans octroyer le remboursement sollicité par celui-ci
61 Il s’ensuit que, lorsqu’une demande de remboursement de la TVA introduite par un assujetti établi dans un État membre autre que l’État membre du remboursement fait l’objet d’une telle décision de classement, d’une part, les motifs du classement doivent être notifiés à l’assujetti en même temps que cette décision, conformément à l’article 23, paragraphe 1, de la directive 2008/9,
62 En tout état de cause, dans le cadre de tels recours, l’assujetti doit disposer du droit de produire les informations complémentaires qu’il n’a pas fournies dans le délai d’un mois prévu à l’article 20, paragraphe 2, de la directive 2008/9, ainsi qu’il découle des points 48
63 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la troisième question que l’article 23 de la directive 2008/9 doit être interprété en
Sur les dépens
64 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Fallo
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit :
1) L’article 23, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2008/9/CE du Conseil, du 12 février 2008, définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre, lu à la lumière des principes de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
doit être interprété en
il s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle il est interdit à un assujetti ayant présenté une demande de remboursement de la TVA de fournir, au stade de la réclamation devant une autorité fiscale de second degré, des informations complémentaires, au sens de l’article 20 de cette directive, demandées par l’autorité fiscale de premier degré
2) L’article 23 de la directive 2008/9
doit être interprété en
il ne s’oppose pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle une autorité fiscale doit procéder au classement de la procédure de remboursement de la TVA lorsque l’assujetti n’a pas fourni, dans le délai imparti, des informations complémentaires demandées par cette autorité en vertu de l’article 20 de cette directive
Signatures
* Langue de procédure : le hongrois.