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Sentencia Supranacional Nº C-595/22 P, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 16 de noviembre del 2023
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Orden: Supranacional
Fecha: 16 de Noviembre de 2023
Tribunal: Tribunal de Justicia de la Union Europea
Nº de sentencia: C-595/22 P
Núm. Ecli: EU:C:2023:884
Resumen
Voces
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Ventanilla única empresarial
Fundamentos
ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)
16 novembre 2023 (*)
« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaire du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) – Procédures de sélection – Poste de directeur Afrique du Nord
Dans l’affaire C?595/22 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 15 septembre 2022,
Jean-Marc Colombani, demeurant à Auderghem (Belgique), représenté par Me N. de Montigny, avocate,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Service européen pour l’action extérieure (SEAE), représenté par MM. S. Marquardt
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. F. Biltgen (rapporteur), président de chambre, M. J. Passer
avocat général : Mme L. Medina,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, M. Jean-Marc Colombani demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 6 juillet 2022, Colombani/SEAE (T?129/21, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2022:424), par lequel celui-ci a rejeté son recours fondé sur l’article 270 TFUE
Les antécédents du litige
2 Les antécédents du litige, pour autant qu’ils sont pertinents aux fins du présent pourvoi, sont résumés comme suit aux points 2 à 19 de l’arrêt attaqué :
« 2 Le requérant est fonctionnaire au sein du SEAE.
3 Le requérant a commencé sa vie professionnelle dans le service diplomatique français. Le 1er mai 1990, il est entré au service de la Commission européenne. [Au mois de] septembre 2010, il a été affecté au SEAE, où il a d’abord dirigé le bureau du secrétaire général du SEAE. Du 1er juin au 31 décembre 2016, il a été conseiller du secrétaire général du SEAE. Depuis le 1er janvier 2017, il exerce des fonctions de conseiller auprès du secrétaire général adjoint chargé de la politique de sécurité
4 N’ayant pas été inclus dans la liste des fonctionnaires proposés à la promotion au grade AD 14 dans le cadre de l’exercice de promotion 2017, le requérant a formé un recours devant le Tribunal pour contester la décision du SEAE du 9 novembre 2017 de ne pas le promouvoir. Par arrêt du 10 octobre 2019, Colombani/SEAE (T?372/18, [...] EU:T:2019:734), le Tribunal a annulé ladite décision au motif que les dispositions générales d’exécution appliquées par le SEAE à l’exercice de promotion 2017 étaient irrégulières en
5 [Au cours de l’année] 2020, le requérant a présenté ses candidatures, d’une part, pour le poste de directeur [ANMO]
[...]
9 S’agissant des “Dispositions générales” relatives aux “Critères d’éligibilité”, l’avis de vacance 2020/134, relatif au poste de chef de la délégation de l’Union au Canada, prévoyait
“Outre les conditions énoncées à l’article 28 du statut des fonctionnaires [de l’Union européenne] ou à l’article 12 du régime applicable aux autres agents [de l’Union européenne] (RAA), les candidats doivent :
[...]
2. être fonctionnaires des institutions de l’Union ou agents temporaires auxquels s’applique l’article 2, sous e), du [RAA], ou encore agents des services diplomatiques des États membres ;
[...]
4. avoir une expérience d’encadrement d’au moins sept ans à un niveau pertinent, correspondant aux responsabilités du poste ;
[...]
6. Les candidats qui au moment de leur candidature sont fonctionnaires de l’[Union], indépendamment de leur statut administratif (y compris les fonctionnaires en congé de convenance personnelle), ne peuvent pas demander à être recrutés en tant qu’agents temporaires auxquels s’applique l’article 2, sous e), du RAA, c’est-à-dire le personnel détaché des services diplomatiques nationaux des États membres.”
10 S’agissant des “Critères d’éligibilité spécifiques pour les fonctionnaires de l’[Union]
“1. Les membres du personnel de l’[Union] [c’est-à-dire les fonctionnaires de l’[Union]
– avoir le grade AD 14 ou AD 15
– avoir le grade AD 14
– avoir le grade AD 13
Si leur candidature est retenue, les agents de l’[Union] des grades AD 14
11 S’agissant des “Critères d’éligibilité spécifiques pour les candidats issus des services diplomatiques des États membres”, l’avis de vacance 2020/134 disposait
“Conformément à l’article 12 du RAA
[...]
2. Avoir au moins [quinze] ans d’expérience professionnelle à temps plein. [...]
Les candidats issus des services diplomatiques nationaux
En outre, les candidats issus des services diplomatiques nationaux
3. Les candidats issus des services diplomatiques nationaux des États membres doivent être en activité dans leur service diplomatique au moment de la candidature.”
12 Par lettre du 17 avril 2020, le SEAE a informé le requérant de la décision de ne pas retenir sa candidature pour le poste de directeur [ANMO] [...] Dans cette lettre, l’autorité investie du pouvoir de nomination du SEAE [...] a relevé que le requérant avait soumis sa candidature en tant que membre du service diplomatique français
13 Par lettre du 6 juillet 2020, l’[l’autorité investie du pouvoir de nomination du SEAE] a informé le requérant que sa candidature au poste de chef de la délégation de l’Union au Canada n’avait pas pu être retenue au motif qu’il ne satisfaisait pas au critère d’éligibilité spécifique relatif à une expérience d’encadrement intermédiaire d’au moins deux ans, avec au moins deux ans d’ancienneté dans le grade AD 13 [...]
14 Le 15 juillet 2020, le requérant a introduit une réclamation contre les décisions de rejet de candidature des 17 avril
15 Le 6 août 2020, le requérant a saisi le Tribunal d’un recours en annulation de la prétendue décision du SEAE de ne pas exécuter l’arrêt du 10 octobre 2019, Colombani/SEAE (T?372/18, [...] EU:T:2019:734), ainsi que des décisions de rejet de ses candidatures respectives pour les postes de chef de délégation de l’Union en Corée, en Ouzbékistan
16 À la suite dudit accord, le SEAE a promu le requérant au grade AD 14, échelon 1, avec effet rétroactif au 1er janvier 2018 (point 1 [de l’accord amiable]). Le SEAE s’est en outre engagé à fournir au requérant les éléments liés aux qualifications
17 Par décision du 16 novembre 2020, le SEAE a rejeté la réclamation visée au point 14 ci-dessus [...] S’agissant de la candidature pour le poste de directeur [ANMO], le SEAE a précisé que la candidature du requérant devait être rejetée au stade de l’éligibilité au motif que, au moment du dépôt de sa candidature, le requérant était fonctionnaire du SEAE au grade AD 13
18 Le 18 février 2021, le requérant a introduit une demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne visant, en tant que ses supérieurs hiérarchiques successifs, l’ancienne secrétaire générale du SEAE, l’un des anciens secrétaires généraux adjoints du SEAE
19 Le 23 février 2021, le requérant a adressé un courrier au délégué à la protection des données du SEAE visant à obtenir la communication des curriculum vitae des candidats présélectionnés dans le cadre des procédures de sélection visées au point 2 de l’accord [amiable], à savoir les curriculum vitae des candidats présélectionnés pour les postes de chef de délégation [de l’Union] en Macédoine du Nord, en Algérie, en Azerbaïdjan
La procédure devant le Tribunal
3 Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 1er mars 2021, le requérant a introduit un recours visant à obtenir l’annulation des décisions de rejet de candidature des 17 avril
4 À l’appui de
5 Au point 44 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a accueilli l’exception d’irrecevabilité du recours, en tant qu’il visait la décision de rejet de candidature du 17 avril 2020, soulevée par le SEAE. À cet égard, le Tribunal a, aux points 36 à 38 de cet arrêt, jugé que l’engagement pris par le requérant, dans l’accord amiable, de ne pas contester la décision de nomination prise à l’issue de la procédure de sélection relative au poste de directeur ANMO doit être interprété comme constituant une renonciation globale du requérant à la contestation de cette procédure de sélection dans son intégralité,
6 Aux points 47
7 Aux points 89
8 Au point 92 de cet arrêt, le Tribunal a rejeté comme étant non fondée la seconde branche du troisième moyen, tirée d’une violation du principe d’égalité de traitement en raison d’une interprétation différenciée de la notion de « fonctions d’encadrement » d’un candidat à l’autre. Il a constaté que l’argumentation du requérant visait exclusivement la décision de rejet de candidature du 17 avril 2020, de sorte qu’elle n’était ni étayée ni, partant, fondée concernant la décision de rejet de candidature du 6 juillet 2020.
9 Enfin, le Tribunal a, au point 97 dudit arrêt, rejeté le moyen supplémentaire comme étant irrecevable, au motif que
10 Tous les moyens du requérant ayant été écartés, le Tribunal a rejeté ses conclusions visant la décision de rejet de candidature du 6 juillet 2020
Les conclusions des parties devant la Cour
11 Le requérant demande à la Cour :
– d’accueillir le pourvoi
– d’évoquer l’affaire
– de condamner le SEAE aux dépens supportés par le requérant dans le cadre de la présente procédure
12 Le SEAE demande à la Cour de déclarer le pourvoi irrecevable ou, à tout le moins, non fondé, de confirmer l’arrêt attaqué dans tous ses termes ainsi que de condamner le requérant à supporter les frais
Sur le pourvoi
13 À l’appui de son pourvoi, le requérant soulève quatre moyens.
14 À titre liminaire, le SEAE met en cause la recevabilité du pourvoi dans son ensemble, en affirmant, notamment, que l’intitulé des moyens soulevés ne correspond pas aux arguments avancés à l’appui de ceux-ci
Sur le premier moyen
15 Par son premier moyen, le requérant invoque, en substance, des erreurs que le Tribunal aurait commises en jugeant que ses conclusions en annulation visant la décision de rejet de candidature du 17 avril 2020 étaient irrecevables.
Sur la première branche du premier moyen
– Argumentation des parties
16 Par la première branche de son premier moyen, le requérant soutient que c’est à tort que le Tribunal a considéré, aux points 37
17 D’une part, une telle conclusion constituerait une dénaturation du sens de cet accord, rendant
18 D’autre part, en interprétant l’accord amiable comme constituant une telle renonciation globale, le Tribunal se serait appuyé à tort sur le point 45 de l’arrêt du 9 décembre 2010, Commission/Strack (T?526/08 P, EU:T:2010:506). En effet, cette jurisprudence reposerait sur l’hypothèse inverse, à savoir celle dans laquelle l’acte de nomination n’est pas détachable de l’acte qui a abouti à l’exclusion des autres candidats. Or, même si, pour attaquer une décision de nomination, un candidat évincé doit également introduire un recours contre la décision de rejet de sa candidature afin d’avoir un intérêt à agir, il ressortirait du point 26 de l’arrêt du 1er juin 2022, OG/AED (T?632/20, EU:T:2022:308), que
19 Le SEAE soutient que la première branche du premier moyen n’est pas fondée.
– Appréciation de la Cour
20 Le requérant conteste essentiellement la constatation du Tribunal selon laquelle, dans une procédure de sélection, une décision de rejet de candidature d’un candidat
21 À cet égard, il y a lieu de relever que la jurisprudence sur laquelle le Tribunal s’est appuyé pour parvenir à cette conclusion, à savoir le point 45 de son arrêt du 9 décembre 2010, Commission/Strack (T?526/08 P, EU:T:2010:506), est à son tour fondée, notamment, sur le point 46 de l’arrêt du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission (C?362/05 P, EU:C:2007:322).
22 Aux points 45
23 Il s’ensuit que c’est à juste titre que le Tribunal a, au point 37 de l’arrêt attaqué, considéré comme étant indissociables la décision de rejet de candidature d’un candidat
24 C’est également sans commettre d’erreur de droit que, au point 38 de l’arrêt attaqué, le Tribunal en a conclu qu’il y avait lieu d’interpréter l’accord amiable comme constituant une renonciation globale du requérant à la contestation de la procédure de sélection au poste de directeur ANMO dans son intégralité,
25 Cette conclusion n’est pas infirmée par la jurisprudence, invoquée par le requérant, selon laquelle, lorsqu’une juridiction de l’Union statue sur les conséquences découlant de l’annulation d’une mesure relative aux procédures de sélection du personnel de l’Union, elle doit chercher à concilier les intérêts des candidats désavantagés par une irrégularité commise lors de cette procédure
26 Il découle de ces considérations que, en jugeant que le requérant était irrecevable à contester la légalité de la décision de rejet de candidature du 17 avril 2020, le Tribunal n’a pas, contrairement aux affirmations du requérant, dénaturé le sens de l’accord amiable ou méconnu la volonté des parties à
27 Dès lors, il y a lieu d’écarter la première branche du premier moyen comme étant non fondée.
Sur la deuxième branche du premier moyen
– Argumentation des parties
28 Par la deuxième branche de son premier moyen, le requérant soutient, ainsi qu’il prétend l’avoir fait dans sa réplique en première instance, que son engagement, au point 3 de l’accord amiable, de ne pas contester la décision de nomination prise à l’issue de la procédure de sélection au poste de directeur ANMO était subordonné à la condition que le SEAE fournisse les documents visés au point 2 de cet accord, condition que
29 Le SEAE excipe de l’irrecevabilité de cette deuxième branche du premier moyen en tant que l’argumentation qui y est avancée n’a pas été soulevée devant le Tribunal. Dans sa requête devant cette juridiction, le requérant n’aurait pas allégué un prétendu non-respect de la condition énoncée au point 2 de l’accord amiable. Il l’aurait fait dans sa réplique non pas pour défendre la recevabilité de sa contestation de la décision de rejet de candidature du 17 avril 2020, mais pour demander la production des documents énumérés à
– Appréciation de la Cour
30 Ainsi que le relève le SEAE, l’argumentation du requérant selon laquelle son engagement de ne pas contester la décision de nomination prise dans le cadre de la procédure de sélection au poste de directeur ANMO était subordonné, dans l’accord amiable, à la réception de certains documents n’a pas été avancée devant le Tribunal pour répondre à l’exception d’irrecevabilité soulevée par
31 Or, outre le fait que, dans ces conditions, il ne saurait être reproché au Tribunal de ne pas avoir statué sur cette argumentation, il convient de rappeler que, conformément à l’article 170, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement de procédure de la Cour, le pourvoi ne peut modifier l’objet du litige devant le Tribunal. Ainsi, selon une jurisprudence constante, permettre à une partie de soulever pour la première fois devant la Cour des moyens
32 Par conséquent, la deuxième branche du premier moyen doit être écartée comme étant irrecevable.
Sur la troisième branche du premier moyen
– Argumentation des parties
33 Par la troisième branche de son premier moyen, le requérant conteste le point 39 de l’arrêt attaqué, auquel le Tribunal a jugé que l’irrecevabilité de ses conclusions en annulation visant la décision de rejet de candidature du 17 avril 2020 n’était pas remise en cause par son allégation selon laquelle le constat de l’illégalité de cette décision aurait été indispensable pour l’appréciation de sa demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, relative à sa plainte pour harcèlement. Plus particulièrement, le requérant conteste qu’il puisse autrement rapporter la preuve de ses allégations de harcèlement, étant donné que la notion de harcèlement vise un ensemble d’actes ou de comportements qui s’inscrivent dans la durée, incluant notamment le rejet systématique
34 Le SEAE soutient que la troisième branche du premier moyen est irrecevable dans la mesure où, par celle-ci, le requérant se limite à répéter l’argumentation qu’il a avancée devant le Tribunal sans critiquer le raisonnement suivi par
– Appréciation de la Cour
35 Il importe de rappeler que, bien que les conditions de recevabilité d’un recours devant la Cour doivent être interprétées à la lumière des valeurs
36 Il en découle que ces règles ne sauraient être modifiées au motif qu’il serait nécessaire que le Tribunal statue sur le recours du requérant pour que
37 Par conséquent,
38 Il s’ensuit que la troisième branche du premier moyen doit être écartée comme étant inopérante.
Sur la quatrième branche du premier moyen
– Argumentation des parties
39 Par la quatrième branche de son premier moyen, le requérant critique les points 40 à 43 de l’arrêt attaqué, auxquels le Tribunal a jugé qu’il ne saurait remettre en cause la validité de l’accord amiable au motif que
40 En outre, le requérant fait valoir que, s’il n’avait pas accepté l’accord amiable, il aurait été exposé à une « menace immédiate
41 Le SEAE invoque l’irrecevabilité de la quatrième branche du premier moyen en affirmant que l’allégation relative à un vice de consentement dont serait entaché l’accord amiable en raison de pressions
– Appréciation de la Cour
42 Dans la mesure où le requérant critique les points 40 à 43 de l’arrêt attaqué, il y a lieu de relever qu’il ne reproche au Tribunal aucune erreur de droit. Tout au plus, son argumentation constitue une contestation des constatations d’ordre factuel énoncées par le Tribunal à ces points.
43 À cet égard, il résulte de l’article 256 TFUE ainsi que de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater
44 Par conséquent, aucune dénaturation n’ayant été alléguée
45 S’agissant de l’allégation d’un vice de consentement en raison des pressions
46 Il en découle que la quatrième branche du premier moyen doit être écartée comme étant irrecevable.
47 Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le premier moyen du pourvoi.
Sur le deuxième moyen
48 Le deuxième moyen, dirigé contre le rejet, par le Tribunal, des premier
Sur la première branche du deuxième moyen
– Argumentation des parties
49 Par la première branche de son deuxième moyen, le requérant fait valoir que le Tribunal a, au point 47 de l’arrêt attaqué, dénaturé les faits en constatant qu’il ne ressortait pas du dossier que le SEAE aurait appliqué, dans la décision de rejet de candidature du 6 juillet 2020, la règle selon laquelle un fonctionnaire de l’Union en service actif ne peut pas soumettre sa candidature en sa qualité de membre d’un service diplomatique national en vue d’un recrutement en tant qu’agent temporaire. Selon le requérant, c’est au contraire
50 En outre, contrairement à
51 Le SEAE estime que la première branche du deuxième moyen n’est pas fondée.
– Appréciation de la Cour
52 S’agissant de l’allégation relative à une dénaturation des faits par le Tribunal, résumée au point 49 du présent arrêt, il importe de relever qu’une telle dénaturation ne ressort de la lecture ni de la décision de rejet de candidature du 6 juillet 2020, ni des mémoires soumis au Tribunal, ni encore de l’arrêt attaqué. Au contraire, il découle de ces documents que cette candidature a été rejetée au motif que le requérant ne remplissait pas certains critères d’éligibilité spécifiques
53 Quant à l’allégation selon laquelle le Tribunal aurait statué ultra petita en constatant que le requérant n’avait pas soumis sa candidature au poste de chef de la délégation de l’Union au Canada en sa qualité de diplomate national, elle est inopérante, dès lors que, ainsi qu’il ressort du point 47 de l’arrêt attaqué, cette candidature a été rejetée pour les motifs mentionnés au point précédent du présent arrêt.
54 Partant, il convient d’écarter la première branche du deuxième moyen comme étant, en partie, non fondée
Sur la deuxième branche du deuxième moyen
– Argumentation des parties
55 Par la deuxième branche de son deuxième moyen, le requérant reproche au Tribunal de ne pas avoir censuré, aux points 47
56 Selon le requérant, non seulement une telle argumentation n’est pas inopérante, contrairement à
57 Le SEAE estime que la deuxième branche du deuxième moyen est irrecevable dans la mesure où l’argumentation qui y est avancée n’a pas été soulevée devant le Tribunal. Elle serait, en tout état de cause, inopérante.
– Appréciation de la Cour
58 Dans la mesure où, par la première branche du troisième moyen de son recours devant le Tribunal, le requérant a, en substance, invoqué une inégalité de traitement au motif que le SEAE aurait considéré que, en tant que fonctionnaire de l’Union, il pouvait uniquement faire état d’une expérience professionnelle acquise au sein d’une institution de l’Union, à l’exclusion de celle acquise au sein d’un service diplomatique national, il y a lieu de rejeter l’exception d’irrecevabilité de la deuxième branche du deuxième moyen du pourvoi soulevée par le SEAE.
59 Cela étant, en reprochant au Tribunal d’avoir considéré, au point 47 de l’arrêt attaqué, que seule une expérience d’encadrement intermédiaire acquise au sein d’une institution de l’Union pouvait être invoquée par le requérant,
60 Dans ces conditions, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant, au point 48 de l’arrêt attaqué, que le premier moyen
61 Il s’ensuit que la deuxième branche du deuxième moyen doit être écartée comme étant non fondée.
Sur la troisième branche du deuxième moyen
– Argumentation des parties
62 Par la troisième branche de son deuxième moyen, le requérant reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en
63 Selon le requérant, une telle inégalité de traitement ressort de la procédure de sélection pour le poste de directeur ANMO, dans la mesure où le SEAE a affirmé que le candidat finalement retenu satisfaisait au critère d’éligibilité général applicable à tous les candidats indépendamment de leur statut, relatif à une expérience d’encadrement d’au moins sept ans, alors que, au regard des règles applicables aux candidats fonctionnaires de l’Union, il n’en avait accompli que quatre. Par conséquent, contrairement à
64 Par ailleurs, s’agissant du rejet, au point 92 de l’arrêt attaqué, de la seconde branche du troisième moyen de son recours devant le Tribunal, au motif qu’elle était dirigée exclusivement contre la décision de rejet de candidature du 17 avril 2020, le requérant soutient que des critères de sélection identiques ont été appréciés de la même manière, par le SEAE, lors de la procédure de sélection relative au poste de chef de la délégation de l’Union européenne au Canada
65 Le SEAE considère que la troisième branche du deuxième moyen doit être rejetée, en invoquant le caractère irrecevable ou inopérant des arguments avancés par le requérant.
– Appréciation de la Cour
66 Dans la mesure où les allégations du requérant relatives à une inégalité de traitement se fondent sur la procédure de sélection relative au poste de directeur ANMO ainsi que sur la décision de rejet de candidature du 17 avril 2020, elles doivent être écartées comme étant irrecevables, conformément à
67 Pour autant que le requérant critique les points 78
68 Il en va de même s’agissant de la critique, par le requérant, du point 92 de l’arrêt attaqué, dès lors que le Tribunal y a rejeté la seconde branche du troisième moyen de son recours devant cette juridiction en jugeant que l’argumentation invoquée à l’appui de celle-ci visait exclusivement la décision de rejet de candidature du 17 avril 2020, de telle sorte qu’elle n’était pas étayée
69 Par conséquent, il y a lieu d’écarter la troisième branche du deuxième moyen comme étant irrecevable.
Sur la quatrième branche du deuxième moyen
– Argumentation des parties
70 Par la quatrième branche de son deuxième moyen, le requérant reproche au Tribunal un vice de motivation, au motif que
71 Le SEAE répond que la quatrième branche du deuxième moyen n’est pas fondée.
– Appréciation de la Cour
72 S’agissant du vice de motivation allégué, qui résulterait du fait que le Tribunal ne se serait pas prononcé sur l’argumentation du requérant relative à une violation des principes de prévisibilité
73 Dans ses conditions, le Tribunal n’était pas tenu de fournir une motivation plus spécifique au regard de cette argumentation.
74 Il s’ensuit que la quatrième branche du deuxième moyen doit être écartée comme étant non fondée.
75 Dès lors, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen du pourvoi.
Sur le troisième moyen
Argumentation des parties
76 Par son troisième moyen, le requérant conteste le rejet des deuxième
77 Ce faisant, le Tribunal aurait fait preuve d’un traitement inégalitaire entre les parties, en faisant peser sur le requérant une charge de la preuve plus lourde que celle exigée du SEAE. À cet égard, le Tribunal aurait accepté les affirmations de
78 Le SEAE soulève une exception obscuri libelli, en faisant valoir que le manque de développement du troisième moyen ne lui permet pas de comprendre
Appréciation de la Cour
79 Il convient de rejeter l’exception obscuri libelli invoquée par le SEAE, dès lors que les critiques adressées au Tribunal dans le cadre du troisième moyen ressortent à suffisance de droit du pourvoi.
80 S’agissant de l’allégation d’une dénaturation des faits
81 Force est de constater que, par cette allégation, le requérant tente en réalité de remettre en cause l’appréciation des éléments de preuve opérée par le Tribunal dans le cadre de son examen des deuxième
82 Il s’ensuit que le troisième moyen doit être rejeté comme étant irrecevable.
Sur le quatrième moyen
Argumentation des parties
83 Par son quatrième moyen, le requérant reproche au Tribunal d’avoir rejeté son moyen supplémentaire comme étant irrecevable. Il critique la constatation faite par cette juridiction au point 93 de l’arrêt attaqué, selon laquelle
84 En outre, le requérant fait valoir que, contrairement à
85 Le SEAE considère que le quatrième moyen est manifestement non fondé.
Appréciation de la Cour
86 Ainsi que le SEAE le relève, le requérant a, dans sa réplique devant le Tribunal, lui-même qualifié son moyen supplémentaire de « nouveau moyen ». Il importe de relever également que le requérant n’avait fait mention d’une prétendue intention malveillante de sa hiérarchie que dans la première partie de sa requête en annulation, dans laquelle les faits à l’origine du litige étaient résumés, sans qu’une telle allégation ait fait l’objet d’un des moyens invoqués à l’appui de son recours.
87 Or, ainsi que le Tribunal l’a rappelé au point 94 de l’arrêt attaqué, conformément à l’article 84, paragraphe 1, de son règlement de procédure, la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite, à moins qu’ils ne se fondent sur des éléments de droit
88 À
89 Dans ces conditions, c’est à juste titre que le Tribunal a jugé le moyen supplémentaire comme étant irrecevable, au motif que
90 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le quatrième moyen comme étant non fondé.
91 Aucun des quatre moyens invoqués par le requérant n’ayant été accueilli, il y a lieu de rejeter le pourvoi dans son ensemble.
Sur les dépens
92 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. Conformément à l’article 138, paragraphe 1, de
93 Le SEAE ayant conclu à la condamnation du requérant aux dépens
Fallo
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare
1) Le pourvoi est rejeté.
2) M. Jean-Marc Colombani est condamné aux dépens.
Biltgen
Passer
Arastey Sahún
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 novembre 2023.
Le greffier
Le président de chambre
A. Calot Escobar
F. Biltgen
* Langue de procédure : le français.
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